La loi sur l'environnement définit les objectifs et les compétences du Fonds de protection de l'environnement, précisant qu'il vise à financer les activités, études et projets environnementaux pour soutenir les efforts de l'État dans la protection de l'environnement, la conservation des ressources naturelles et la réalisation du développement durable, notamment par le financement de projets pionniers et expérimentaux.
Le fonds est également chargé de préparer les études nécessaires aux programmes environnementaux, de revoir les études d'évaluation d'impact environnemental, et de participer au financement des projets de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution, selon les priorités environnementales approuvées par le conseil d'administration du fonds.
Selon la loi, les ressources du Fonds de protection de l'environnement comprennent :
- Les montants alloués par l'État dans son budget pour soutenir le fonds.
- Les subventions, dons, legs et testaments acceptés par le conseil d'administration du fonds conformément aux objectifs du fonds.
- Les revenus des projets pionniers et expérimentaux et les frais pour la préparation des études et consultations financées par le fonds dans le domaine de la protection de l'environnement, exécutés par le ministère de l'Environnement et ses entités affiliées, ou en coopération avec des entités gouvernementales, le secteur public, des organismes nationaux et étrangers, ou des associations civiles.
- Les ressources prévues par la loi sur les réserves naturelles mentionnée.
- Les frais pour l'octroi de permis d'usage ou d'exercice d'activités dans les réserves naturelles.
- Les recettes des frais de licence pour les activités environnementales et les certificats d'accréditation des experts et bureaux d'études.
- Les frais des dépenses administratives nécessaires à l'examen des études d'évaluation d'impact environnemental, des inspections et des mesures, ne dépassant pas cent mille livres égyptiennes par étude, inspection ou mesure, avec des catégories déterminées par décision du ministre de l'Environnement après approbation du conseil d'administration.
- Les recettes des approbations et permis environnementaux délivrés par l'Agence des affaires environnementales, y compris les approbations relatives à la manipulation ou à l'utilisation du charbon, ne dépassant pas 1 % du prix par tonne de charbon utilisé, avec des catégories de frais déterminées par le ministre de l'Environnement après approbation du conseil d'administration.
- Les amendes et compensations imposées ou convenues pour les dommages environnementaux, déposées dans le fonds en tant que fonds fiduciaires, y compris les montants temporairement perçus au titre des amendes et compensations pour dommages environnementaux.
- Les revenus de l'investissement des ressources du fonds conformément aux décisions de son conseil d'administration.
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